Une option pour le report d’imposition d’une plus-value, même irrégulière, est opposable au contribuable

Une SCI a conclu un contrat de crédit-bail afin d'acquérir un bien immobilier détenu par ses actionnaires en 2007. En 2014, la société a procédé à la levée de l'option d'achat et a acquis l'immeuble. En 2017, l'immeuble ayant été revendu, les associés ont déclaré la plus-value immobilière dans leur déclaration de revenus.

A la suite d'un contrôle fiscal de la société, l'administration fiscale a redressé les associés estimant que le montant de la plus-value immobilière était inférieur au montant déclaré.

Les contribuables ont essayé de se défendre en indiquant que la plus-value aurait du être imposée au moment de l'exercice de l'option d'achat, en 2014, car ils n'avaient pas indiqué dans l'acte authentique de levée d'option qu'ils souhaitaient bénéficier du régime du report d'imposition de l'article 93 quater du CGI. Ils n'auraient donc pas opté pour le report d'imposition.

La Cour, après avoir indiqué que la levée d'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ne fait pas naître par principe une plus-value, indique que celle-ci conduit à modifier le régime fiscal de la société. En effet, celle-ci était imposée sur les revenus perçus de la sous-location, avant l'exercice de l'option, sous le régime des bénéfices non commerciaux. La levée d'option conduisant la société à louer directement le bien, le régime fiscal de celle-ci change car elle relève désormais des revenus fonciers. Ce changement de régime fiscal rend alors immédiatement imposable la plus-value qui devait donc bien être imposée en 2014 lors de la levée d'option.

Cependant, la Cour relève que l'administration fiscale peut opposer à un contribuable les conséquences du régime fiscal auquel il a opté, même s'il n'était pas en droit d'en bénéficier.

Elle indique que les contribuables, même s'ils n'ont pas rempli les formalités dans l'acte authentique pour bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value, ont fait un acte notarié rectificatif au cours de l'année 2015 demandant le bénéfice du report d'imposition. La société et les contribuables ont par ailleurs mentionné la plus-value immobilière comme en report d'imposition dans leurs déclarations et notamment dans leur déclaration de 2017 pour les contribuables.

La Cour estime donc que cette option pour le report d'imposition, qu'elle soit ou non régulière, est opposable par l'administration au contribuable.

Le redressement fiscal de la plus-value immobilière est ainsi confirmé par la Cour.

Vous avez une question sur les modalités du contrôle fiscal de la plus-value d’un particulier, vous pouvez consulter notre foire aux questions sur le contrôle fiscal d’un particulier.

CAA Toulouse, 27 mars 2025, n°23TL01131

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