TVA et régime para hôtelier : il n'y a parfois que l'intention qui compte

Une société a acheté un immeuble le 1er février 2010 puis a informé l'administration, la même année de son intention de réaliser, après avoir réalisé des travaux, une activité de locations meublées avec des prestations de para-hôtellerie. En mai 2011, la société a déposé une déclaration de TVA de livraison à soi-même lui permettant de bénéficier de la déduction de la TVA payée sur les travaux.

A la suite d'un contrôle fiscal de l'entreprise, l'administration fiscale a envoyé un redressement fiscal à la société en estimant qu'elle ne pouvait pas bénéficier du régime para hôtelier et donc de la déduction de la TVA car aucune prestation de para-hôtellerie n'a été réalisée en 2011 et les années suivantes.

La Cour relève cependant que l'administration n'a pas remis en cause l'intention initiale du contribuable de réaliser une activité de para-hôtellerie et que le fisc n'apporte pas non plus d'éléments démontrant que l'intention du contribuable aurait changé lors du dépôt de la déclaration de livraison à soi-même. Le fisc ne prétend pas non plus que l'intention aurait été insincère ou abusive.

La juridiction estime donc que le redressement fiscal de la TVA n'est pas fondé et décharge la société car le fisc ne fonde pas son redressement sur l'absence de régularisation de la TVA qui aurait du être faite si la société n'avait plus l'intention de réaliser une activité de para-hôtellerie.

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CAA Toulouse, 27 mars 2025, n°23TL01046

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