Taxation des abandons de recettes au profit d’une association ?

Un jugement du Tribunal administratif de Paris (TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 27 nov. 2023, n° 2125529) soulève indirectement une intéressante question relative à la taxation des abandons de recettes d'un avocat au profit d'une association.

En l'espèce, l'avocat avait réalisé des prestations au profit d'une association, émis une facture à ce titre, mais a fait "don" de ces prestations en nature en abandonnant ces revenus comme le permet l'article 200 du CGI.

Il a ainsi bénéficié du crédit d'impôt et parallèlement il n'a pas imposé le montant des recettes abandonnées. L'administration (en lien avec son BOFiP) l'a alors rehaussé estimant que ces recettes abandonnées étaient taxables.

Cependant, à aucun moment le montant des factures n'a été encaissé. Il est possible de s'interroger sur la possibilité, pour une entreprise obéissant au régime de la comptabilité de caisse de savoir s'il est bien possible d'imposer un revenu qui n'a pourtant jamais été encaissé.

Il est d'ailleurs intéressant de relever que, en ce qui concerne le régime de mécénat, le législateur a prévu à l'article 238 bis l'interdiction de déduire les dons mais n'a rien prévu en ce qui concerne l'éventuelle réintégration des recettes abandonnées.

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