Quand l’administration fiscale lit dans le gramme de café

A la suite du contrôle fiscal d'un restaurant, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de l’entreprise et a reconstitué son chiffre d'affaires en fonction de la vente de cafés, de bières servies à la bouteille et de bières servies à la pression.

L'administration avait notamment estimé que le restaurant utilisait, pour effectuer chaque café, 7 grammes de café tandis que le contribuable prétendait quant à lui en utiliser 9.

La commission départementale avait quant à elle estimé qu'il y avait lieu de retenir une quantité de 8 grammes mais elle n'a pas été suivie par l'administration qui a maintenu les rehaussements.

La Cour estime cependant que l'administration, sur qui repose la charge de la preuve, avait apporté celle-ci en se fondant sur les usages de la profession mais également sur un courrier de la société Café Richard qui recommande “un dosage de 7 grammes par tasse pour réaliser un espresso dans les meilleures conditions”.

Le juge rejette par ailleurs la prise en compte d'un constat d'huissier qui avait été établi par le contribuable car celui-ci est postérieur à la procédure de contrôle et que le constat n'a été fait que pour une journée. Il estime également que la mention dans le courrier de la société Café Richard selon lequel il est admis “une amplitude allant de 7 à 8,5/9 grammes selon les cas et le rendu gustatif souhaité” ne permet pas d’établir que la méthode de l’administration est sous évaluée.

La Cour rejette ainsi le recours du contribuable et confirme le redressement de l’entreprise.

Vous avez une question sur les modalités du contrôle fiscal d’une entreprise, vous pouvez consulter notre foire aux questions sur le contrôle fiscal d’une entreprise ou d’une société.

CAA Paris, 27 mars 2025, n°23PA02971

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