Convention fiscale franco-britannique et taxation du dirigeant

Un contribuable qui était directeur général d’une société française avait initialement fait figurer ses revenus à ce titre dans sa déclaration et payé l’impôt. Il a par la suite déposé une réclamation contentieuse pour demander le bénéfice de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni. Le contribuable, qui estimait exercer ses fonctions depuis Londres, considérait que l’article 15 de la convention attribuait le droit d’imposer ses rémunérations au Royaume-Uni et qu’il n’avait donc pas à payer de l’impôt sur celles-ci.

La Cour relève cependant que :

  • le siège de direction effective de la société était en France tout comme les salariés.

  • le directeur général avait de façon habituelle séjourné et exercé ses fonctions à Paris.

  • les rapports sur le gouvernement de l’entreprise mentionnaient comme adresse professionnelle du directeur général l’adresse du siège de la société.

  • les bulletins de paye font référence à une activité professionnelle à Paris.

  • lorsque le directeur général séjournait à Londres, il était quotidiennement en contact avec les équipes de la société qu’il dirigeait à distance.

La Cour estime par ailleurs qu’il n’y pas lieu de prendre en compte, en l’espèce, pour déterminer le lieu d’exercice du mandat social du dirigeant :

  • le fait que l’exercice de l’activité à Londres aurait permis de favoriser la “réflexion stratégique dans une ville propice au développement international du groupe”. La Cour relève par ailleurs que le dirigeant avait déclaré s’installer à Londres pour des motifs familiaux.

  • la présence de 193 jours en 2017 et 207 jours en 2018 à Londres.

  • la mise à disposition d’un local professionnel à Londres ainsi que celle du directeur général délégué.

  • l’exercice de quinze autres mandats de sociétés, dont trois à Londres.

La Cour rejette ainsi la requête du contribuable.

CAA Paris, 11 avr. 2025, n°23PA02576

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