Convention fiscale franco-britannique et taxation du dirigeant
Un contribuable qui était directeur général d’une société française avait initialement fait figurer ses revenus à ce titre dans sa déclaration et payé l’impôt. Il a par la suite déposé une réclamation contentieuse pour demander le bénéfice de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni. Le contribuable, qui estimait exercer ses fonctions depuis Londres, considérait que l’article 15 de la convention attribuait le droit d’imposer ses rémunérations au Royaume-Uni et qu’il n’avait donc pas à payer de l’impôt sur celles-ci.
La Cour relève cependant que :
le siège de direction effective de la société était en France tout comme les salariés.
le directeur général avait de façon habituelle séjourné et exercé ses fonctions à Paris.
les rapports sur le gouvernement de l’entreprise mentionnaient comme adresse professionnelle du directeur général l’adresse du siège de la société.
les bulletins de paye font référence à une activité professionnelle à Paris.
lorsque le directeur général séjournait à Londres, il était quotidiennement en contact avec les équipes de la société qu’il dirigeait à distance.
La Cour estime par ailleurs qu’il n’y pas lieu de prendre en compte, en l’espèce, pour déterminer le lieu d’exercice du mandat social du dirigeant :
le fait que l’exercice de l’activité à Londres aurait permis de favoriser la “réflexion stratégique dans une ville propice au développement international du groupe”. La Cour relève par ailleurs que le dirigeant avait déclaré s’installer à Londres pour des motifs familiaux.
la présence de 193 jours en 2017 et 207 jours en 2018 à Londres.
la mise à disposition d’un local professionnel à Londres ainsi que celle du directeur général délégué.
l’exercice de quinze autres mandats de sociétés, dont trois à Londres.
La Cour rejette ainsi la requête du contribuable.