QPFC et imputation des crédits d'impôt étrangers (affaire Raymond)
Après l'annulation de la décision et le renvoi devant la Cour administrative d’appel de Lyon de l'affaire Raymond, celle-ci a rendu, le 6 février dernier, son arrêt concernant l'espèce.
Pour rappel, le Conseil d’État avait jugé que la quote-part de frais et charges payée sur les dividendes dans le cadre du régime mère-fille pouvait constituer un impôt sur lequel des crédits d'impôt étrangers peuvent être imputés "dans l'hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire" (CE, 9e et 10e ch., 7 avr. 2023, n°462709, Mentionné aux tables).
La Cour administrative d’appel estime que la société ne justifie pas du montant des frais en soutenant "qu'elle exerce une activité de holding et que les dépenses exposées pour la gestion de ses participations sont nulles". La Cour précise par ailleurs qu' "elle n'apporte pas de justification suffisante à cet égard en se bornant à produire une attestation de son directeur financier".
Au-delà de la difficulté à apporter la preuve de l'existence de frais qui n'existent pas, l'arrêt soulève des interrogations sur la partie sur qui repose la charge de la preuve. En effet, la société Raymond avait fait l'objet d'un rehaussement et dans ce cadre, la charge de la preuve repose en principe sur l'administration et non le contribuable. Faut-il considérer que la preuve de ces frais fait alors exception à ce principe ?
Cet arrêt est cité dans l’article du cabinet : Réclamation de la QPFC, où en est-on aujourd’hui ?