Faire des cadeaux à ses salariés peut parfois coûter cher fiscalement

Une entreprise qui gère un parc d'attraction a fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel le fisc s'est concentré sur les entrées gratuites au parc qui étaient octroyés à des commerçants et à ses salariés.

En ce qui concerne les commerçants, l'administration estimait que les deux entrées gratuites offertes au commerçant qui acceptait d'exposer des supports publicitaires du parc d'attraction constituait une contrepartie à un service rendu. La TVA aurait dû, selon l'administration s'appliquer sur la valeur des entrées remises.

La Cour administrative d'appel va cependant donner tort à l'administration fiscale. Elle estime que la remise des entrées est une libéralité non soumise à TVA car la contrepartie à cette remise est aléatoire et très partielle.

En ce qui concerne les entrées offertes à ses salariés par l’entreprise, l'administration fiscale estimait que la société avait commis un acte anormal de gestion en leur donnant gratuitement accès au parc. L'entreprise devait alors être imposée sur le profit qu'elle n'a pas réalisé si elle avait vendu ces entrées.

De plus, l'administration a estimé que les entrées gratuites offertes aux salariés n'avaient pas été explicitement inscrites en comptabilité et constituaient des avantages occultes. Elle a alors appliqué l'amende de l'article 1759 du code général des impôts qui est égale à 100% des sommes versées aux salariés.

La société va essayer de se défendre en opposant un certain nombre de commentaires administratifs qui, selon elle, démontraient qu'il n'y avait aucun avantage occulte ou encore que l'administration autorisait les cadeaux aux salariés dans le cadre de certains événements.

La Cour n'a cependant pas été convaincue et la société devra donc payer, pour les entrées gratuites offertes à ses salariés :

  • l'impôt sur les sociétés sur le montant des entrées offertes

  • une amende égale au montant des entrées offertes

Vous avez des questions sur le contrôle fiscal d’une entreprise, vous pouvez consulter notre foire aux questions sur le contrôle fiscal des entreprises.

CAA Nancy, 20 mars 2025, n°22NC03164

Précédent
Précédent

Arrêt de la Cour de cassation sur l’élément matériel de la fraude fiscale

Suivant
Suivant

Un détournement de fonds n’est pas fiscalement une activité occulte