Décision du Conseil d’État du 1er mars 2024
Le Conseil d’État a statué vendredi sur le recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du Garde des sceaux commentant l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions des cabinets d'avocats à la suite de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Dans cette décision le Conseil d’État opère une distinction entre le secret professionnel des activités de conseil de l'avocat et celui relatif à la préparation de la défense via un critère temporel.
Il indique en effet que "les documents résultant d'une activité de conseil d'un avocat après la commission d'une infraction par son client doivent être regardés, alors même que celui-ci ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ou mise en cause au moment où cette activité de conseil intervient, comme participant de la préparation d'une défense à venir et, à ce titre, comme relevant de l'exercice des droits de la défense, il en va autrement des documents résultant d'une activité de conseil d'un avocat avant toute commission d'une infraction par son client, lesquels, dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense au sens du second alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, ne sont pas couverts par le secret professionnel et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une saisie dans les conditions prévues par cet article".
Selon le Conseil d’État, tout conseil donné postérieurement à la réalisation de l'infraction par un avocat doit donc être considéré comme relatif à l'exercice des droits de la défense.