Décision de la CJUE du 26 septembre 2024
La CJUE a rendu hier un arrêt concernant le secret professionnel de l'avocat, dans ses activités de conseil, qui interroge la conformité à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'un certain nombre de dispositions françaises et les récentes jurisprudences du Conseil constitutionnel.
La Cour était interrogée dans le cadre d'une question préjudicielle sur la possibilité pour un avocat d'opposer à l'administration fiscale son secret professionnel lorsque cette dernière exige la communication d'une consultation en matière de droits des sociétés.
La Cour rappelle alors que la protection offerte tant par l'article 8§1 de la CESDH que de l'article 7 de la Charte "accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients" et que "la protection recouvre non seulement l’activité de défense, mais également la consultation juridique" (§49).
Elle juge alors qu' "une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision d’injonction telle que celle en cause au principal constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client garanti à cet article" (§51).
Par ailleurs, interrogée sur la conformité du régime luxembourgeois à la Charte dès lors qu'il "interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales", la Cour indique qu' "en soustrayant quasi intégralement à la protection renforcée dont le secret professionnel de l’avocat doit bénéficier, en vertu de l’article 7 de la Charte, le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit" (§72).