Collectivision : le retour devant la CAA

Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat avait annulé le premier arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille et avait précisé que “la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt” (CE, 9e et 10e ch., 4 oct. 2023, n°466887, Mentionné aux tables).

Il avait alors renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel qui a rendu son arrêt la semaine dernière. A titre de rappel, la société Collectivision avait deux gérants :

  • la société Sonely avec laquelle une convention de prestations de services pour les fonctions de direction avait été conclue ;

  • une personne physique qui était également associée et gérante de Sonely.

La Cour estime que :

  • l’administration démontre que le gérant personne physique “n'a exercé aucune fonction technique ni effectué de prestations de services distinctes de l'accomplissement des fonctions impliquées par son mandat social de gérant de la société Collectivision”.

  • la société ne démontre pas une volonté de rémunérer indirectement le gérant personne physique par la conclusion de la convention de prestations de services avec la société Sonely. Celle-ci avait produit un rapport de gestion devant l’assemblée générale ordinaire.

La Cour confirme ainsi le redressement fiscal de l’entreprise.

CAA Marseille, 3 avr. 2025, n°23MA02484

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