Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 décembre 2024

La CAA de Paris a rendu, hier, un arrêt en ce qui concerne l'application de l'ancien article 212 I b du CGI, en particulier lorsque la société luxembourgeoise à qui a été versé l'intérêt était déficitaire.

En l'espèce, la requérante avait justifié l'imposition de l'intérêt en soutenant "que le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg, qui est assimilable à l'impôt sur les sociétés français, s'élevait en 2013 et 2014 à 20 % lorsque le revenu imposable était inférieur à 15 000 euros et à 21 % lorsque le revenu imposable est supérieur 15 000 euros. Elle a produit une attestation de résidence fiscale par laquelle l'administration fiscale luxembourgeoise certifie que Hermitage International SA "est résidente au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 2 de la convention entre le Luxembourg et la France et qu'elle est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée à l'impôt sur le revenu des collectivités" ainsi qu'une attestation de son commissaire aux comptes qui rappelle le taux applicable et précise qu'aucune exonération fiscale ni abattement n'a été appliqué. La société requérante a également versé aux débats les déclarations fiscales de la société prêteuse qui font apparaître, d'une part que les intérêts perçus de la société Hermitage ont contribué à la formation du résultat comptable et, d'autre part, que si l'imposition finale de la société Hermitage International SA est inexistante, cela tient à ce que cette société est elle-même déficitaire. La société requérante produit enfin les dispositions fiscales du Luxembourg qui incluent les intérêts des créances dans le calcul des revenus". 

La Cour estime alors que "l'administration ne conteste pas sérieusement que la société appelante a justifié remplir les conditions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts et avait, par suite, droit à la déduction des intérêts versés à la société Hermitage International SA à concurrence du taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 de ce même code".

CAA Paris, 10 déc. 2024, 23PA00330, Inédit

Précédent
Précédent

Décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation du 18 décembre 2024

Suivant
Suivant

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024