Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2024

Jeudi dernier, la CAA de Lyon a rendu un intéressant arrêt en ce qui concerne tant le délai de réclamation (1) que la portée de l'irrégularité procédurale en l'absence de mention de la majoration des bases d'impositions du 7 de l'article 158 du CGI (2).

1/ En ce qui concerne le délai de réclamation, la CAA précise que la simple mention des articles prévoyant les délais de réclamation dans un avis de mise en recouvrement ne suffit pas à informer le contribuable des délais de recours. Celui-ci dispose alors, pour déposer sa réclamation, du "délai prévu par les articles R.196-1 ou R.196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an".

2/ En ce qui concerne l'absence de mention de la majoration des bases d'imposition, celle-ci rend irrégulière la proposition de rectification dans son ensemble sans néanmoins que celle-ci vienne à s'étendre à d'éventuelles impositions pour lesquelles la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable.

Le considérant de la Cour : "Si l'application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. L'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. L'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui ne mentionne pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, affecte donc la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales que la procédure de rectification contradictoire dont elles prévoient l'application ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt".

CAA Lyon, 5 déc. 2024, n°24LY00085

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