Déprime, CESDH et opposition à contrôle fiscal
L'administration fiscale a essayé de contrôler deux SCI qui étaient détenues par une seule EURL. Le fisc a ainsi envoyé des avis de vérification de comptabilité qui n'ont cependant pas été récupérés par les SCI. Aucun représentant s'est représenté le jour de la première intervention. A la suite de deux mise en garde d'opposition à contrôle fiscal, aucun représentant ne s'est présenté lors de la deuxième intervention.
L'administration fiscale a alors estimé qu'il s'agissait d'une opposition à contrôle fiscal et a mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office les bases d'imposition. Elle a également a appliqué les majorations de 100% prévues en cas d’opposition à contrôle fiscal.
Le gérant a alors essayé de se défendre en indiquant qu'il souffrait d'un trouble dépressif l'empêchant de répondre aux sollicitations de l'administration. Il va alors produire deux certificats médicaux postérieurs aux avis de mise en recouvrement pour essayer d'en apporter la preuve.
La Cour va estimer que cela ne permet pas de justifier "de l'inertie dont les [sociétés] ont fait preuve au cours de la période de vérification". Elle relève également que cela ne justifie pas non plus de l'impossibilité de mandater une personne pour représenter le gérant lors des opérations de contrôle fiscal.
En ce qui concerne les pénalités de 100% pour opposition à contrôle fiscal, l'EURL soutenait que l'application de celles-ci au titre d'une opposition à contrôle ayant été réalisée par les SCI est contraire à la CESDH.
La Cour va néanmoins rejeter l'argument en estimant que :
l'EURL détenait la quasi-totalité des parts des SCI
les sociétés avaient le même dirigeant
ce dirigeant exerce l'activité de promotion immobilière depuis de nombreuses années
ce dernier ne pouvait ignorer l'obligation de se conformer à la vérification de comptabilité
La Cour va alors estimer que l'EURL a participé à l'opposition à contrôle fiscal. Elle rejette alors la requête et confirme le redressement fiscal de l'entreprise.